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Actualités fiscales
Dans un Communiqué le gouvernement précise que la fermeture du Service de Traitement des Déclarations Rectificatives interviendra le 31 décembre 2017 :
Registre du commerce et des sociétés
Les sociétés doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs
Les réformes ne sont pas toujours à la simplification du droit des sociétés. Ainsi, un décret du 12 juin 2017 impose une nouvelle obligation aux sociétés :
Toutes les sociétés non cotées
La directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la lutte contre le blanchiment a été transposée en droit français par l’ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016.
Cette ordonnance a imposé aux sociétés et autres personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS) de faire connaître leur « bénéficiaire effectif ».
Peu importe la forme juridique de ces sociétés (SA, SAS, SARL…). L’ordonnance a toutefois exclu les sociétés cotées de cette obligation (c. mon. et fin. art. L. 561-46).
Cette ordonnance a été complétée par un décret d’application en date du 12 juin 2017.
La nouvelle obligation s’impose :
Le décret du 12 juin 2017 ne donne pas la définition du « bénéficiaire effectif ».
Selon l’ANSA, cette définition sera précisée dans un autre décret d’application de l’ordonnance du 1er décembre 2016 (ANSA, communication du 19 juin 2017, n° 17-20).
Pour l’instant, il convient de se référer à l’actuel article R. 561-1 du code monétaire et financier, en vertu duquel le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui :
Ce sont ces personnes-là qui doivent être déclarées au RCS en tant que bénéficiaires effectifs. Le document à déposer au greffe doit préciser (c. mon. et fin. art. R. 561-56) :
Pour les nouvelles sociétés, le document relatif au bénéficiaire effectif doit être déposé au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d’immatriculation ou, au plus tard, dans les 15 jours de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise.
Pour les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017, le document doit être déposé au plus tard le 1er avril 2018 (s’agissant d’un dimanche, le dépôt devra être fait au plus tard le vendredi 30 mars 2018).
Par ailleurs, un nouveau document devra être déposé dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire une rectification ou un complément d’information (c. mon. et fin. art. R. 561-55).
Décret 2017-1094 du 12 juin 2017, JO du 14
Vie des affaires – Cession de parts
Un acquéreur d’actions fait mentionner dans le contrat qu’il se réserve la possibilité de se substituer une autre personne.
Le contrat précise que si l’acquéreur décide de se substituer une personne morale ou physique, il reste néanmoins garant de la bonne exécution de la convention et est solidaire du paiement du prix des actions.
Une société se substitue effectivement à lui et s’engage à payer le prix.
Ce paiement n’intervenant pas, le vendeur assigne l’acquéreur initial et la société qui s’est substituée à celui-ci.
L’acquéreur initial se défend en faisant valoir que son engagement de garantir solidairement le paiement du prix constitue un cautionnement.
Or, les règles du cautionnement (mentions manuscrites obligatoires, engagement proportionné aux ressources de la caution) n’ont pas été respectées.
Selon lui, il ne peut donc pas être inquiété.
Les juges repoussent cet argument :
Selon le contrat, l’acquéreur initial ne s’est pas engagé à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en est demeuré codébiteur solidaire.
En conséquence, son engagement personnel n’était pas soumis aux règles du cautionnement. Il est donc redevable du prix.
Lire⇒ Cass. com. 8 juin 2017